Payer davantage ne suffira plus pour importer certains produits canadiens aux États-Unis. Trois proclamations signées par le président américain Donald Trump prévoient leur exclusion à compter du 29 septembre.

Les marchandises concernées supportent actuellement un droit supplémentaire de 50 %. Ce prélèvement augmente le coût de leur entrée sur le marché américain sans la prohiber. L’interdiction change la règle elle-même. Pour les importations qu’elle vise, acquitter le droit ne permettra plus de faire entrer le produit. Les autres marchandises soumises au dispositif tarifaire ne deviennent pas automatiquement interdites. 

L’ensemble annoncé par la Maison-Blanche comprend cinq proclamations. Trois instaurent les exclusions et deux révisent les listes de produits frappés de surtaxes. Leur portée dépend des annexes douanières, qui désignent précisément les marchandises concernées. Les intitulés des différends, consacrés aux boissons alcoolisées, aux produits laitiers et aux véhicules, ne suffisent donc pas à déterminer ce qui pourra franchir la frontière. 

Des listes précises et inattendues

Pour l’alcool, l’annexe couvre notamment de la bière, plusieurs catégories de vins, du cidre et des spiritueux, dont le whisky, le rhum et la vodka. Certaines lignes sont limitées aux boissons conditionnées pour la consommation directe, en bouteilles, canettes, boîtes, fûts ou contenants similaires. Le conditionnement compte donc autant que la catégorie de boisson pour apprécier la portée de certaines exclusions. 

Le texte relatif au différend laitier ne ferme pas indistinctement la frontière au lait et aux fromages canadiens. Son annexe vise plusieurs formes de lactosérum, notamment des concentrés de protéines, du lactosérum liquide ou séché. Elle comprend aussi des mélasses et de la bière sans alcool. Ces produits sont réunis dans une même mesure de rétorsion, sans appartenir tous à la filière laitière.

La restriction liée aux véhicules est plus étroite encore. Une seule position douanière figure dans l’annexe, la 8711.50.00. Elle concerne les motocycles et cycles équipés d’un moteur alternatif à combustion interne de plus de 800 cm³. Elle ne constitue donc pas une interdiction générale des motos, et encore moins de l’ensemble des véhicules fabriqués au Canada. 

Ces annexes renvoient au tarif douanier harmonisé des États-Unis, qui classe les marchandises par codes. Elles précisent que les descriptions courantes sont fournies à titre informatif, sous réserve des limitations expressément mentionnées. Pour connaître le traitement d’un produit, son classement et les restrictions attachées à sa ligne priment sur une désignation générale comme « alcool » ou « produits laitiers ».

Deux échéances à distinguer

Une première modification interviendra le 15 septembre pour les marchandises mises à la consommation ou retirées d’entrepôt à cette fin. Les deux proclamations tarifaires ajoutent des marchandises aux listes soumises au droit supplémentaire de 50 % et en retirent d’autres. Parmi les ajouts figurent diverses catégories de fromages, ainsi que certains produits en papier, en acier ou en aluminium, des meubles et des luminaires. Ces ajouts imposent une taxe, sans interdire l’importation. 

Les retraits concernent notamment des positions correspondant au sel et à certains ciments Portland. Ils enlèvent les produits concernés du champ de cette surtaxe précise. Ils ne doivent pas être assimilés à une suppression de tous les prélèvements américains susceptibles de s’appliquer à ces marchandises. Les surtaxes révisées s’ajouteront, lorsqu’ils sont applicables, aux droits sectoriels relevant de l’article 232 de la loi américaine sur l’expansion du commerce.

À compter du29 septembre, pour les produits exclus, les proclamations retiennent la date d’importation. Elles prévoient cependant que les biens déjà importés avant cette date, mais pas encore mis à la consommation ou retirés d’un entrepôt pour être mis à la consommation, resteront soumis au droit de 50 %. La présence du lot sur le territoire et son statut douanier deviennent donc essentiels.

Cette disposition ne correspond pas à une exemption générale pour toutes les marchandises simplement en route vers les États-Unis. Elle vise des biens déjà importés. Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, désigné par le sigle anglais CBP, est chargé d’administrer les interdictions et habilité à publier les instructions nécessaires à leur application. 

Le libre-échange ne protège pas tout

Washington fonde ces mesures sur l’article 338 de la loi tarifaire de 1930. Cette disposition permet au président d’imposer des droits supplémentaires lorsqu’il constate des discriminations commerciales étrangères. Elle l’autorise aussi à exclure des produits si le pays concerné maintient ou accroît ces discriminations après une première proclamation. Le passage de la surtaxe à l’interdiction est ainsi expressément prévu dans le mécanisme invoqué.

L’administration américaine reproche au Canada ses restrictions sur les boissons alcoolisées américaines, ses modalités d’attribution des contingents d’importation de fromages et son régime tarifaire automobile. Ces griefs constituent la justification avancée par Washington. Le 8 septembre, Jamieson Greer, représentant américain au Commerce, présente les nouvelles mesures comme « une conséquence naturelle du traitement discriminatoire que le Canada continue de réserver à des exportations américaines essentielles ». Cette qualification exprime la position de l’exécutif américain.

Après un bref report, elles sont devenues applicables le 22 août. La Maison-Blanche précise que les droits relevant de l’article 338 frappent les marchandises couvertes même lorsqu’elles satisfont aux règles de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, l’ACEUM. L’admissibilité au libre-échange nord-américain ne dispense donc pas automatiquement un produit de ces droits supplémentaires.

Ottawa a répliqué par des surtaxes de 15 %, 25 % ou 50 %, entrées en vigueur le 8 septembre. Selon le ministère canadien des Finances, elles portent sur un ensemble d’importations américaines évalué à 27,6 milliards de dollars canadiens, notamment dans l’acier, les produits laitiers et l’électroménager. Ces contre-mesures précèdent les nouvelles interdictions américaines annoncées le même jour. 

Des effets encore à mesurer

Le 8 septembre au soir, Dominic LeBlanc, ministre canadien chargé des relations commerciales avec les États-Unis, a critiqué les dernières mesures et indiqué rester en contact avec Jamieson Greer. « Lorsque les États-Unis seront prêts à dialoguer, notre gouvernement travaillera de bonne foi et de manière constructive », écrit-il sur X. Il défend des relations commerciales plus sûres et mutuellement avantageuses, respectueuses de la souveraineté canadienne. Ce contact déclaré ne constitue pas l’annonce d’un accord levant les restrictions. 

Un porte-parole du brasseur japonais Sapporo a indiqué à Reuters que le groupe envisageait de déplacer une quantité limitée de production de boissons sans alcool du Canada vers les États-Unis, en raison des risques tarifaires. Il a précisé qu’aucune décision définitive n’avait été prise.

Un autre accès au marché américain est concerné par une instruction distincte de Donald Trump. Dans un message publié le 8 septembre sur Truth Social et cité par Reuters, le président demande de « prendre toutes les mesures nécessaires pour RETIRER les produits d’origine canadienne » (traduction de la rédaction) des programmes de contrats à attributions multiples de l’Administration des services généraux des États-Unis. Il conditionne leur accès au rétablissement, par Ottawa, d’une réciprocité pleine et équitable pour les agriculteurs et les entreprises américains. 

Cette démarche porte sur l’admissibilité à certains achats fédéraux. Elle ne se confond ni avec le droit de douane à la frontière ni avec une interdiction générale de vendre aux États-Unis. 

Les proclamations prévoient enfin que, si l’une des interdictions est invalidée, le droit supplémentaire de 50 % s’appliquera aux importations concernées. Le dispositif comporte donc une solution de repli. Une exclusion annulée ne signifierait pas nécessairement une frontière rouverte sans surtaxe.